La Résolution du 16 janvier 2023 de la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique, résout l'appel interjeté contre la qualification du conservateur de la propriété accidentelle d'Arona, pour lequel l'enregistrement d'un acte de vente est suspendu. La cause de ladite suspension réside dans la qualification défavorable du permis de circulation du Royaume d'Espagne comme moyen d'identification de l'acheteur. Cette qualification défavorable a motivé le notaire d'Arona à déposer le recours susmentionné, alléguant la validité de l'actuel permis de circulation dans le Royaume d'Espagne sur la base de l'argument suivant :

  1. C'est un document avec portrait et signature délivré par l'autorité publique.
  2. Il existe d'autres règles qui admettent la validité d'identification du permis de conduire: dans le domaine électoral, dans la mention de tout autre document d'identification légal dans le règlement du registre du commerce, dans les services postaux et en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme .

jugement d'identité

Afin de résoudre le recours déposé par le notaire d'Arona, la Direction générale analyse la valeur que le procès d'identité notariale, qui consiste à identifier le constituant soit en le connaissant, soit en l'identifiant au moyen de documents ou d'autres moyens complémentaires légalement établis.

L'épreuve d'identité notariale est régie par l'article 23 du Droit notarial, et consiste, comme l'indique la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique, dans l'identification des personnes apparaissant par le notaire dans les actes publics, ce qui doit être fait par les moyens établis dans les lois et règlements, exclusivement et sous sa responsabilité. . De telle sorte que le jugement sur l'identité du constituant rendu par le notaire reste protégé par une présomption légale qui ne peut être contestée qu'en justice, selon la direction générale, excluant la possibilité examen par le greffier.

Avant toute autre considération, il faut analyser l'article 23 précité de la loi sur le notariat, en vertu duquel :

"Les notaires attesteront les actes publics et les actes qui, en raison de leur nature particulière, exigent que connaître les fêtes ou s'être assuré de leur identité par les moyens complémentaires prévus par les lois et règlements.

Ils seront des moyens d'identification supplémentaires, à défaut de connaissance personnelle du notaire, les suivants:

  1. L'affirmation de deux personnes, ayant la capacité civile, qui connaissent le constituant et sont connues du Notaire, étant les responsables de l'identification.
  2. L'identification de l'une des parties contractantes par l'autre, à condition que le notaire public atteste de ce dernier.
  3. La référence aux cartes d'identité ou documents avec portrait et signature délivrés par les autorités publiques, dont le but est d'identifier les personnes. Dans ce cas, le notaire sera responsable de la cohérence des données personnelles, photographie et signature apposées sur la pièce d'identité présentée, avec celles de la partie comparante.
  4. La comparaison de la signature avec le doute d'un acte public antérieur dans lequel il a été donné par le notaire foi de connaissance du signataire.»

Ainsi, différents moyens d'identification des comparants ressortent dudit précepte, que l'on peut préciser ci-après :

  • Connaissance personnelle du notaire, pour avoir la conviction rationnelle que le comparant est la personne qu'il prétend être.
  • Moyens d'identification supplémentaires, établi légalement dans l'article 23 précité de la loi sur les notaires.

Identification par le permis de circulation

La principale question qui se pose dans la ressource susmentionnée est de savoir si le permis de circulation peut être considéré comme un moyen d'identification supplémentaire en vertu de la section c) de l'article 23 de la loi sur les notaires susmentionné. La Direction générale tranche favorablement, estimant le recours déposé par le notaire d'Arona, concluant que le permis de circulation répond aux mêmes exigences que la pièce d'identité nationale et le passeport, car il contient une photographie et une signature incorporées. En ce sens, il s'agit d'un document officiel, original, avec photographie et signature, délivré par l'autorité publique, qui identifie la personne du conducteur et répond aux exigences d'identification de la partie comparante.

Pour l'ensemble de ce qui précède, à compter du 16 janvier 2023, la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique reconnaît la validité du permis de conduire comme moyen d'identification complémentaire des comparants.

Nous vous recommandons de consulter le post relatif à "Documents d'identification des parties à une vente", où nous détaillons de manière plus étendue la documentation d'identification des parties et les particularités de celles-ci, selon qu'il s'agit d'une personne physique de nationalité espagnole ou étrangère ou d'une entreprise.